Article L22 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1973
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Version07/01/1991
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Version30/01/1993
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Version01/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. L551-1 (V)

(Texte de cet article non disponible sur Légifrance)
Entrée en vigueur le 1 septembre 1973
Sortie de vigueur le 16 juin 1976
4 textes citent l'article

Commentaires57


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

[…] statuant en la forme des référés, a rendu l'ordonnance attaquée du 9 septembre 1992 ; Considérant que la commune de Cabourg demande l'annulation de l'ordonnance du 9 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen, statuant en la forme des référés en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé qu'il serait sursis à la signature du bail emphytéotique […] 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 28 janvier 2016

« Il n'appartient pas au juge statuant sur le fondement de la procédure prévue à l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'examiner l'appréciation portée par l'autorité s'apprêtant à passer un marché, à l'issue de la consultation, sur les mérites respectifs de chacun des candidats. »

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Décisions141


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 janvier 1998, 173654, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 1995 par laquelle le viceprésident du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté leur demande tendant à ce qu'il annule la délibération en date du 26 septembre 1994 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a décidé de ne pas dénoncer le contrat conclu avec la société Jean-Claude Decaux relatif aux mobiliers urbains implantés sur le territoire de la communauté, enjoigne à la communauté de respecter ses obligations en matière de publicité et de concurrence, suspende la passation de l'avenant au contrat précité, […]

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2Tribunal administratif de Caen, du 9 septembre 1992, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] et qu'il est constant qu'il n'a pas été procédé à ces mesures, il y a lieu pour le président du tribunal administratif saisi de ce manquement, d'ordonner, en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le sursis à la signature du bail emphytéotique et de la convention de financement des travaux susmentionnées jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité communautaire, et d'annuler la délibération du 15 juillet 1992 du conseil municipal de Cabourg, en tant qu'elle autorise cette signature. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, du 15 avril 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts ni d'octroyer une provision dans le cadre de la procédure de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Irrecevabilité de conclusions à ces fins présentées devant lui.

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