Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines matières / SECTION IV : Dispositions particulières en matière de contrats et marchés
Article L22 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Modifié par : Loi 93-1420 1993-12-31 art. 8 JORF 1er janvier 1994
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
Commentaires • 57
NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …
Lire la suite…« Il n'appartient pas au juge statuant sur le fondement de la procédure prévue à l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'examiner l'appréciation portée par l'autorité s'apprêtant à passer un marché, à l'issue de la consultation, sur les mérites respectifs de chacun des candidats. »
Lire la suite…Décisions • 141
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts ni d'octroyer une provision dans le cadre de la procédure de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Irrecevabilité de conclusions à ces fins présentées devant lui.
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[…] 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 1995 par laquelle le viceprésident du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté leur demande tendant à ce qu'il annule la délibération en date du 26 septembre 1994 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a décidé de ne pas dénoncer le contrat conclu avec la société Jean-Claude Decaux relatif aux mobiliers urbains implantés sur le territoire de la communauté, enjoigne à la communauté de respecter ses obligations en matière de publicité et de concurrence, suspende la passation de l'avenant au contrat précité, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, du 9 septembre 1992, publié au recueil Lebon
[…] et qu'il est constant qu'il n'a pas été procédé à ces mesures, il y a lieu pour le président du tribunal administratif saisi de ce manquement, d'ordonner, en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le sursis à la signature du bail emphytéotique et de la convention de financement des travaux susmentionnées jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité communautaire, et d'annuler la délibération du 15 juillet 1992 du conseil municipal de Cabourg, en tant qu'elle autorise cette signature. […]
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- Décret n° 92-311 du 31 mars 1992)·
- Formation des contrats et marchés·
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- Pouvoirs et devoirs du juge·
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- Omission
[…] statuant en la forme des référés, a rendu l'ordonnance attaquée du 9 septembre 1992 ; Considérant que la commune de Cabourg demande l'annulation de l'ordonnance du 9 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen, statuant en la forme des référés en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé qu'il serait sursis à la signature du bail emphytéotique […] 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, […]
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