Article R1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version19/09/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des tribunaux administratifs R2, Décret n°88-155 du 15 février 1988 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 772-1 du Code de la justice administrative, Article R. 221-1 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R221-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie".
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions102


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 89NT00706, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R 149 ; […] Article 1 – La requête de M. Lionel CHAUVIN est rejetée.

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  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Ministere d'avocat·
  • Obligation·
  • Procédure·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Réseau·
  • Finances

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00202, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale due au titre de l'année 1990 et pour les années antérieures et dont le paiement a été réclamé à M. Henri X… ; […] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.1O8 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Ministere d'avocat·
  • Obligation·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Associations·
  • Mandataire

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 5 décembre 2000, 98MA01592, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 4°) de condamner la ville d'ARLES à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 75-1 du 10 juillet 1971 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt » ;

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  • Recours en rectification d'erreur matérielle·
  • Introduction de l'instance·
  • Expiration des délais·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt·
  • Ville·
  • Commune·
  • Erreur matérielle
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