Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE I : Organisation / CHAPITRE I : Dispositions communes à l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
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[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R 149 ; […] Article 1 – La requête de M. Lionel CHAUVIN est rejetée.
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[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale due au titre de l'année 1990 et pour les années antérieures et dont le paiement a été réclamé à M. Henri X… ; […] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.1O8 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 5 décembre 2000, 98MA01592, inédit au recueil Lebon
[…] 4°) de condamner la ville d'ARLES à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 75-1 du 10 juillet 1971 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt » ;
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