Article R2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R3 et R213

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Article R. 772-1 du Code de la justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrat au sein de ces juridictions. Ils peuvent, avec l'accord du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

[…] et les voies de recours contre sa décision ; que ces dispositions se suffisent à elles­mêmes ; qu'elles sont ainsi entrées en vigueur, en ce qui concerne les contrats visés au 2° dudit article, non à la date de publication du décret du 7 septembre 1992 complétant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mais à la date à laquelle est entrée en vigueur la loi susvisée du 3 janvier 1991, c'est à dire, comme il a été dit ci­dessus à la date de publication […] du décret et de l'arrêté du 31 mars 1992 ; […]

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Décisions36


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1996, 95PA00102, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1,rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Procédures d'urgence -référé-expertise·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Instruction -expertise·
  • Moyens d'investigation·
  • Recours à l'expertise·
  • Procédures d'urgence·
  • Conditions -utilité·
  • Rj1,rj2 procédure

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 5 décembre 2000, 98MA01592, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 2°) de condamner la ville d'ARLES au paiement des intérêts au taux légal sur l'indemnité de 140.000 F qui lui a été attribuée, ceux-ci étant dus à compter du 21 novembre 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt » ;

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  • Recours en rectification d'erreur matérielle·
  • Introduction de l'instance·
  • Expiration des délais·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt·
  • Ville·
  • Commune·
  • Erreur matérielle

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 décembre 1999, 99BX02264 96BX30493, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt » ; […] Article 1 er : Dans l'article 2 du dispositif de l'arrêt n 96BX30493, la somme de 5.000 F est substituée à la somme indiquée.

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  • Remboursement des frais non compris dans les dépens·
  • Frais et dépens·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Erreur matérielle·
  • Commune·
  • Recours·
  • Appel·
  • Commissaire du gouvernement
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