Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE I : Organisation / CHAPITRE I : Dispositions communes à l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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Décisions • 36
[…] que dans l'hypothèse où la F.E.N.E.C. aurait entendu former un appel principal, il ressort des pièces du dossier que la F.E.N.E.C. a reçu notification du jugement attaqué le 9 décembre 1998 et qu'elle n'a sollicité son annulation partielle que, par son mémoire susvisé enregistré le 19 décembre 2003, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé par les dispositions alors en vigueur de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, […] Article 3 : Les conclusions formulées par l'Association Port-Vendres nature environnement sur le fondement l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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[…] Vu la lettre du président de la formation de jugement transmise aux parties en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative ; […] d'autre part, l'a condamnée à payer une somme de 1.000 F à l'Association Port-Vendres nature environnement et enfin rejeté sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, pour sa part, la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement Catalan (F.E.N.E.C.) demande l'annulation dudit jugement en tant que, par ses articles 1 er et 3, il a rejeté, comme irrecevables, les demandes dont il était saisi, […]
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3. Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 juin 1994, 141633, publié au recueil Lebon
(1), 54-03-05(1) Les dispositions de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui déterminent la forme des recours, les personnes habilitées à agir, le juge compétent pour en être saisi, […] Elles sont ainsi entrées en vigueur, en ce qui concerne les contrats visés au 2° dudit article, non à la date de publication du décret du 7 septembre 1992 complétant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mais à la date à laquelle est entrée en vigueur la loi du 3 janvier 1991, qui définit lesdits contrats, […]
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