Article R6 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R5Article R7
Entrée en vigueur le 25 août 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions10

1Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 91NT00415 91NT00471 91NT00483, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Article 2 – L'article 11 du jugement du 16 avril 1991 du Tribunal administratif de Rouen condamnant la société Seri-Renault Ingénierie, devenue RENAULT-AUTOMATION, à garantir 20 % des condamnations prononcées contre M. A… est annulé, ensemble, les articles 3, 4, 6, 8, 9, 10, […] d'autre part, à garantir la société Billon-Structures de 20 % des condamnations prononcées contre elle, enfin, à supporter les frais d'expertise et à payer audit syndicat vingt mille francs (20 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 23 juin 1997, 138054, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui font obligation au président de la formation de jugement d'informer les parties de ce que la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office sont applicables aux affaires appelées à l'audience postérieurement au 1 er mars 1992 ; que, par suite, M me J. B. ne peut utilement se prévaloir en l'espèce de ces dispositions ; qu'eu égard à la nature de la contestation portée devant les premiers juges, M me B. ne saurait davantage invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mars 1996, 96NT00169, mentionné aux tables du recueil Lebon

La cour administrative d'appel, si elle a annulé à la demande de la requérante la décision du ministre refusant de lui allouer une indemnité, n'a pas statué sur les conclusions tendant au versement de ladite indemnité, assortie des intérêts de droit. Cette omission à statuer est au nombre des erreurs matérielles, qui peuvent entacher les arrêts de la cour et que les dispositions de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lui permettent de rectifier. […] Vu la requête, enregistrée le 6 février 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M me Corinne X… demeurant …, par M e Y…, avocat ;

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