Article R9 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Décret n°88-908 du 2 septembre 1988 - art. 1 (Ab), Code des tribunaux administratifs R5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R222-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 novembre 1996, 154382, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que dès lors qu'il était statué sur la demande de M. X… par voie d'ordonnance, il n'y avait pas lieu de suivre la procédure prévue par les articles R. 201 et R. 202 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en statuant le 22 novembre 1993 sur la demande de sursis à exécution qui lui avait été présentée, le président du tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 98 du code précité ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 9 du code précité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 00NC00217, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X…, dont la requête est recevable dès lors qu'elle comporte, conformément aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des conclusions et des moyens, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande du ministre qui n'était fondée que sur l'inobservation du délai de trois mois prévu par l'article R.9 susvisé ;

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