Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / CHAPITRE I : Règles communes au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R9 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que dès lors qu'il était statué sur la demande de M. X… par voie d'ordonnance, il n'y avait pas lieu de suivre la procédure prévue par les articles R. 201 et R. 202 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en statuant le 22 novembre 1993 sur la demande de sursis à exécution qui lui avait été présentée, le président du tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 98 du code précité ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 9 du code précité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
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2. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 00NC00217, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X…, dont la requête est recevable dès lors qu'elle comporte, conformément aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des conclusions et des moyens, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande du ministre qui n'était fondée que sur l'inobservation du délai de trois mois prévu par l'article R.9 susvisé ;
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