Article R9-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/09/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R222-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est créé par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 décembre 1997, 95BX01624, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que pour rejeter les conclusions présentées par M me X…, qualifiées par erreur de conclusions à fin d'annulation mais qui tendaient en réalité au sursis à exécution des décisions du préfet de l'Indre rejetant sa demande de délivrance d'une carte de séjour, le président du tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur les dispositions de l'article L.9 1 er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, précité ; […]

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  • Rejet
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