Article R11 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Code des tribunaux administratifs R8, Décret n°88-908 du 2 septembre 1988 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R222-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 8/7/9 SSR, du 25 avril 1979, 07215, publié au recueil Lebon
Rejet

La mention, dans les visas du jugement, qu'un tribunal administratif s'est complété en appelant un avocat à siéger, dans les conditions prévues par l'article approprié du Code des tribunaux administratifs [art. R11 ancien devenu article R15 à la suite du décret du 22 octobre 1974] signifie que l'avocat a été choisi en suivant l'ordre du Tableau. […] Sur la regularite du jugement attaque : – considerant qu'en vertu de l'article r. 15 du code des tribunaux administratifs, qui reprend les dispositions de l'article r. 11 du meme code dans sa redaction anterieure au decret du 22 octobre 1974, les tribunaux administratifs peuvent se completer, en cas de vacance ou d'empechement, par l'adjonction, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Régularité en la forme·
  • Droit proportionnel·
  • 1468 du c.g.i.]·
  • Profession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tarifs

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 janvier 1977, 97710, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] /Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; /Vu le code des Tribunaux administratifs, notamment son article R11 ; /Vu le code de procédure civile ; /Vu le décret du 7 février 1949 ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 30 MAI 1974 : SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 11 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, « LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE LA FRANCE METROPOLITAINE PEUVENT VALABLEMENT DELIBERER EN SE COMPLETANT, EN CAS DE VACANCE OU D'EMPECHEMENT, PAR L'ADJONCTION, […]

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  • Architecte et maître de l'ouvrag -rémunération·
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  • Honoraires de l'architecte·
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  • Honoraires·
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  • Jugement

3Tribunal administratif de Limoges, 20 février 1974, n° 72/254
Annulation

[…] R 11 du code des Tribunaux Administra […] Qu'il échet dès lors d'annuler l'article 2 de

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