Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / CHAPITRE I : Règles communes au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R11 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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La mention, dans les visas du jugement, qu'un tribunal administratif s'est complété en appelant un avocat à siéger, dans les conditions prévues par l'article approprié du Code des tribunaux administratifs [art. R11 ancien devenu article R15 à la suite du décret du 22 octobre 1974] signifie que l'avocat a été choisi en suivant l'ordre du Tableau. […] Sur la regularite du jugement attaque : – considerant qu'en vertu de l'article r. 15 du code des tribunaux administratifs, qui reprend les dispositions de l'article r. 11 du meme code dans sa redaction anterieure au decret du 22 octobre 1974, les tribunaux administratifs peuvent se completer, en cas de vacance ou d'empechement, par l'adjonction, […]
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[…] /Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; /Vu le code des Tribunaux administratifs, notamment son article R11 ; /Vu le code de procédure civile ; /Vu le décret du 7 février 1949 ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 30 MAI 1974 : SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 11 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, « LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE LA FRANCE METROPOLITAINE PEUVENT VALABLEMENT DELIBERER EN SE COMPLETANT, EN CAS DE VACANCE OU D'EMPECHEMENT, PAR L'ADJONCTION, […]
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