Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / CHAPITRE I : Règles communes au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R13 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction » et qu'aux termes de l'article R.13O du même code : « En cas d'urgence, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « l'affectation des membres aux formations de jugement et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces formations sont décidées par le président de la juridiction » ; que ces dispositions n'exigent pas une décision écrite du président du tribunal administratif pour prévoir, pour une audience, le remplacement d'un membre d'une chambre, empêché, par un membre d'une autre chambre ;
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3. Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 8 février 1984, n° 25375
[…] Sur la regularite du jugement attaque : considerant qu'il ressort des mentions du jugement attaque que, lors de la seance que le tribunal administratif de strasbourg a tenue le 14 mai 1980, m. Legras, commissaire du gouvernement, etait empeche d'exercer ses fonctions et que celles-ci ont ete confiees, pour cette seance, a « mlle mazzega, conseiller… en application de l'article r. 13 du code des tribunaux administratifs » ;
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