Article R13 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R13

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R222-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

L'affectation des membres aux formations de jugement et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces formations sont décidées par le président de la juridiction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 novembre 1991, 91NT00134, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction » et qu'aux termes de l'article R.13O du même code : « En cas d'urgence, […]

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  • Référé tendant au prononce d'une mesure urgente·
  • Procédures d'urgence·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision administrative préalable·
  • Remembrement·
  • Référé·
  • Manche·
  • Grange

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 juillet 1996, 109263, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « l'affectation des membres aux formations de jugement et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces formations sont décidées par le président de la juridiction » ; que ces dispositions n'exigent pas une décision écrite du président du tribunal administratif pour prévoir, pour une audience, le remplacement d'un membre d'une chambre, empêché, par un membre d'une autre chambre ;

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  • Questions générales concernant les eleves·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Université·
  • Tribunaux administratifs·
  • Thèse·
  • Subvention·
  • Reproduction·
  • Éducation nationale·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 8 février 1984, n° 25375
Annulation

[…] Sur la regularite du jugement attaque : considerant qu'il ressort des mentions du jugement attaque que, lors de la seance que le tribunal administratif de strasbourg a tenue le 14 mai 1980, m. Legras, commissaire du gouvernement, etait empeche d'exercer ses fonctions et que celles-ci ont ete confiees, pour cette seance, a « mlle mazzega, conseiller… en application de l'article r. 13 du code des tribunaux administratifs » ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Recette·
  • Imposition·
  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
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  • Contentieux·
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  • Administration
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