Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / CHAPITRE I : Règles communes au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R14 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 1998
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°98-742 du 24 août 1998 - art. 7 () JORF 25 août 1998
Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté à son tribunal.
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Décisions • 15
[…] — qu'il a droit à une carte de résident au titre de l'article 15-13° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 , voire au titre de l'article 14 du même texte ; […] Article 5 : Notification du présent jugement sera fait à M. Z , au ministre de l'intérieur , au préfet de la Guyane ainsi qu'à M. le Procureur de la République en application de l'article R 751-10 du même code ;
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[…] Au vu de la loi du 19 juillet 1976 modifiée par la loi du 13 juillet 1992 et notamment ses articles 14 et 23 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] R. BOURGIN
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, du 20 juin 2003, 01PA00071, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Les citations et autres pièces sont déposées au bureau du greffe établi à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé … ; que le procès-verbal de contravention de grande voirie transmis au tribunal administratif de Versailles concerne le stationnement d'un bateau sur la rive gauche de la Seine au droit des berges de la commune de Juvisy-sur-Orge dans le département de l'Essonne ; que ce procès-verbal a donc été dressé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, ce tribunal administratif, ainsi que la cour sont territorialement compétents pour connaître de cette contravention de grande voirie ;
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