Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / CHAPITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs / SECTION I : Dispositions générales
Article R16 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont présidés par un président hors classe et composés de plusieurs chambres dont le nombre est fixé comme suit : ( …) Lille : quatre chambres ( …) » ; qu'en application de l'article R.16 du même code « Les chambres mentionnées aux articles R.5 et R.6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 3 e alinéa de l'article R. 16 du code des tribunaux administratifs, le conseiller qui exerce des fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas appelé à conclure ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, qu'à son audience publique du 3 avril 1985 le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion était composé de son président et de deux conseillers, dont M. J.C. Simon, commissaire du gouvervement désigné conseiller rapporteur conformément aux dispositions ci-dessus rappelées ;
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3. Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 13 avril 1988, 69999, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 3 e alinéa de l'article R. 16 du code des tribunaux administratifs, le conseiller qui exerce des fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas appelé à conclure ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, qu'à son audience publique du 3 avril 1985 le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion était composé de son président et de deux conseillers, dont M. J.C. Simon, commissaire du gouvervement désigné conseiller rapporteur conformément aux dispositions ci-dessus rappelées ;
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