Article R16 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R10 et R11

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R222-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les chambres mentionnées aux articles R. 5 et R. 6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00412, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont présidés par un président hors classe et composés de plusieurs chambres dont le nombre est fixé comme suit : ( …) Lille : quatre chambres ( …) » ; qu'en application de l'article R.16 du même code « Les chambres mentionnées aux articles R.5 et R.6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, […]

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  • Composition de la juridiction·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tiers détenteur·
  • Jugement·
  • Procédures fiscales·
  • Attaque·
  • Livre·
  • Imposition

2Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 13 avril 1988, 70001, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 3 e alinéa de l'article R. 16 du code des tribunaux administratifs, le conseiller qui exerce des fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas appelé à conclure ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, qu'à son audience publique du 3 avril 1985 le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion était composé de son président et de deux conseillers, dont M. J.C. Simon, commissaire du gouvervement désigné conseiller rapporteur conformément aux dispositions ci-dessus rappelées ;

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  • Autorisation administrative·
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  • Licenciements·
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  • Cliniques·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • La réunion

3Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 13 avril 1988, 69999, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 3 e alinéa de l'article R. 16 du code des tribunaux administratifs, le conseiller qui exerce des fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas appelé à conclure ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, qu'à son audience publique du 3 avril 1985 le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion était composé de son président et de deux conseillers, dont M. J.C. Simon, commissaire du gouvervement désigné conseiller rapporteur conformément aux dispositions ci-dessus rappelées ;

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  • Dispense de conclusions du commissaire du gouvernement·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Jugement de tribunal administratif·
  • Visas -mentions non obligatoires·
  • Jugements -visas des jugements·
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  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Redaction des jugements·
  • Salariés protégés
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