Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / CHAPITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs / SECTION I : Dispositions générales
Article R17 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas.
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
Commentaires • 3
Pour ce qui concerne plus particulierement le tribunal administratif de Strasbourg, ses effectifs viennent d'etre remis a niveau, apres consultation du conseil superieur des tribunaux administratifs : compose en effet de trois chambres, il comprend depuis le 1er janvier 1991 17 membres dont un president et 2 vice-presidents, ce qui, compte tenu des dispositions des articles L 4 et R 17 du code des tribunaux administratifs, represente un surnombre pour chaque chambre.
Lire la suite…Compose en effet de 3 chambres, il comprend, depuis le 1er janvier 1991, 17 membres dont un president et 2 vice-presidents, ce qui, compte-tenu des dispositions des articles L 4 et R 17 du code des tribunaux administratifs, represente un surnombre pour chaque chambre.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R.17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres … » ;
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[…] Considerant qu'a la date du 14 mai 1980, les dispositions qui regissaient la suppleance des commissaires du gouvernement pres les tribunaux administratifs, absents ou empeches, etaient celles de l'article r. 17 du code des tribunaux administratifs, dans sa redaction issue de l'article 2 du decret n° 74-914 du 22 octobre 1974, aux termes duquel : « tout commissaire du gouvernement absent ou empeche est supplee de droit par un autre commissaire du gouvernement et, a defaut, par le dernier conseiller dans l'ordre du tableau » ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1996, 95PA00618, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 5-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans sa rédaction alors en vigueur, de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-83 et de l'article 5-I-3° de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 que la commune qui a confié une mission à une société d'économie mixte locale dont elle est actionnaire peut lui consentir une avance de trésorerie pour l'exécution de cette mission. […] d'une part, qu'aux termes de l'arti- cle R.17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres » ; […]
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Pour ce qui concerne plus particulierement le tribunal administratif de Strasbourg, ses effectifs viennent d'etre remis a niveau, apres consultation du conseil superieur des tribunaux administratifs : compose en effet de trois chambres, il comprend depuis le 1er janvier 1991 17 membres dont un president et 2 vice-presidents, ce qui, compte tenu des dispositions des articles L 4 et R 17 du code des tribunaux administratifs, represente un surnombre pour chaque chambre.
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