Article R17 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version25/08/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R12 et R163

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R222-18 (V), Code de justice administrative. - art. R222-20 (V), Code de justice administrative. - art. R222-21 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 1998

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°98-742 du 24 août 1998 - art. 8 () JORF 25 août 1998

Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul en application des dispositions législatives du présent code, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.
Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier magistrat dans l'ordre du tableau ne siège pas.
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer [*quorum*] que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, trois sections du tribunal administatif de Paris peuvent constituer une formation de jugement [*composition*] qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
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Entrée en vigueur le 25 août 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires3


M. Berthol André · Questions parlementaires · 30 juillet 1990

Pour ce qui concerne plus particulierement le tribunal administratif de Strasbourg, ses effectifs viennent d'etre remis a niveau, apres consultation du conseil superieur des tribunaux administratifs : compose en effet de trois chambres, il comprend depuis le 1er janvier 1991 17 membres dont un president et 2 vice-presidents, ce qui, compte tenu des dispositions des articles L 4 et R 17 du code des tribunaux administratifs, represente un surnombre pour chaque chambre.

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M. Laurain Jean · Questions parlementaires · 23 juillet 1990

Pour ce qui concerne plus particulierement le tribunal administratif de Strasbourg, ses effectifs viennent d'etre remis a niveau, apres consultation du conseil superieur des tribunaux administratifs : compose en effet de trois chambres, il comprend depuis le 1er janvier 1991 17 membres dont un president et 2 vice-presidents, ce qui, compte tenu des dispositions des articles L 4 et R 17 du code des tribunaux administratifs, represente un surnombre pour chaque chambre.

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M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 23 juillet 1990

Compose en effet de 3 chambres, il comprend, depuis le 1er janvier 1991, 17 membres dont un president et 2 vice-presidents, ce qui, compte-tenu des dispositions des articles L 4 et R 17 du code des tribunaux administratifs, represente un surnombre pour chaque chambre.

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 1996, 94NT00310, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R.17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres … » ;

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  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Loi de finances·
  • Propriété·
  • Imposition·
  • Jugement·
  • Non-rétroactivité

2Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 8 février 1984, n° 25375
Annulation

[…] Considerant qu'a la date du 14 mai 1980, les dispositions qui regissaient la suppleance des commissaires du gouvernement pres les tribunaux administratifs, absents ou empeches, etaient celles de l'article r. 17 du code des tribunaux administratifs, dans sa redaction issue de l'article 2 du decret n° 74-914 du 22 octobre 1974, aux termes duquel : « tout commissaire du gouvernement absent ou empeche est supplee de droit par un autre commissaire du gouvernement et, a defaut, par le dernier conseiller dans l'ordre du tableau » ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Recette·
  • Imposition·
  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
  • Évaluation·
  • Contentieux·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Administration

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1996, 95PA00618, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 5-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans sa rédaction alors en vigueur, de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-83 et de l'article 5-I-3° de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 que la commune qui a confié une mission à une société d'économie mixte locale dont elle est actionnaire peut lui consentir une avance de trésorerie pour l'exécution de cette mission. […] d'une part, qu'aux termes de l'arti- cle R.17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres » ; […]

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  • Rj1 collectivités territoriales·
  • Collectivités territoriales·
  • Interventions économiques·
  • Dispositions économiques·
  • Dispositions générales·
  • Attributions·
  • Conditions·
  • Légalité·
  • Économie mixte·
  • Commune
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