Article R17-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R222-14 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

Est créé par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 2 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les dispositions du 7° de l'article L. 4-1 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 50 000 F.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 98LY01662, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de conseiller de 1 re classe statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1 ) Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; […] 10 ) Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie" ; que l'article R.17-1 du même code a fixé le montant mentionné au 7 précité à 50 000 F ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mai 1998, 96LY00425, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] 3 ) de condamner M. X… à payer à l'Etat la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] qui sont relatives à la situation individuelle d'un agent public, entraient entièrement dans le champ d'application du 2 de l'article L.4-1 du code, nonobstant la circonstance que les dommages-intérêts réclamés à l' Etat par M. X… excédaient la somme de 50 000 francs au delà de laquelle, en vertu des dispositions combinées des articles L.4-1-7 et R.17-1 du même code, seule une formation collégiale peut statuer sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique ; que, dès lors, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 mars 2000, 97BX30534, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les jugements du tribunal administratif … sont rendus … par trois juges au moins … » ; qu'aux termes de l'article L.4-1 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin … statue en audience publique … 2? Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, […] qu'aux termes de l'article R.17-1 du même code : "Les dispositions du 7? de l'article L.4-1 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 50.000 F." ; […]

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