Article R18 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version25/08/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R222-22 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 1998

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°98-742 du 24 août 1998 - art. 8 () JORF 25 août 1998

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.
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Entrée en vigueur le 25 août 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions49


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 mars 1999, 98MA01877, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; […] en premier lieu, que les dispositions précitées ne permettent pas aux autorités qu'elles mentionnent de déléguer le pouvoir qu'elles leurs confèrent ; qu'il résulte seulement des dispositions de l'article R.18 du même code qu'un conseiller peut être amené à remplacer le président du tribunal ou le président d'une formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers ; que par décision du 1 er septembre 1997 le président du Tribunal administratif de Bastia a décidé : « Sans préjudice des délégations déjà accordées en cas d'absence ou d'empêchement du président, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 mars 1999, 98MA01708, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; […] en premier lieu, que les dispositions précitées ne permettent pas aux autorités qu'elles mentionnent de déléguer le pouvoir qu'elles leurs confèrent ; qu'il résulte seulement des dispositions de l'article R.18 du même code qu'un conseiller peut être amené à remplacer le président du Tribunal ou le président d'une formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers ; que par décision du 1 er septembre 1997 le président du Tribunal administratif de Bastia a décidé : « Sans préjudice des délégations déjà accordées en cas d'absence ou d'empêchement du président, […]

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  • Annulation

3Conseil d'Etat, Section, du 4 mars 1998, 193527, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, […] La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge »; qu'aux termes de l'article R. 18 dudit code : « En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, […]

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