Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / CHAPITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs / SECTION I : Dispositions générales
Article R20 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] 28 décembre 1971 et 8 mai 1972 entre la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et la CGE et des articles 6,7 et 16 du traité d'affermage pour l'exploitation du service de l'assainissement conclu en 1977 entre les mêmes personnes morales que les travaux d'extension et d'amélioration des réseaux existants, sous les voies publiques ou dans les lotissements desservis par la voirie publique, ainsi que les travaux de renforcement des canalisations d'eaux potables, devaient faire l'objet d'un accord préalable de la part de la commune ; qu'en application de l'article 20 de ce dernier traité, les branchements particuliers devaient faire l'objet d'un devis ; […]
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[…] Sur la regular0te du jugement attaque : considerant que si, dans son memoire introductif d'instance, la societe anonyme « x… agriculture » s'etait reservee de faire presenter par son conseil des observations orales, et si des lors il y avait lieu de la convoquer a l'audience par application de l'article r 20 du code des tribunaux administratifs, il est constant que m. X…, son president-directeur general, a refuse le pli recommande par lequel lui avait ete adressee cette convocation ; que par suite la societe n'est pas fondee a soutenir qu'a defaut de cette convocation, le jugement attaque serait entache d'irregularite ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01095, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en matière de contraventions de grande voirie : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice » ; et qu'aux termes de l'article 20 du même code : « Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie. » ;
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