Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / CHAPITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs / SECTION II : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre, de Papeete et de Nouméa
Article R21 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L.8-1 et R.21 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. […]
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L.8-1 et R.21 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. […]
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 janvier 1991, 111055, inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 octobre, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 21 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal administratif par la SARL SOSIGER ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […]
Lire la suite…- Régime de la loi du 29 décembre 1979·
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