Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / CHAPITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs / SECTION II : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mamoudzou, de Saint-Pierre, de Papeete et de Nouméa
Article R21 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 1998
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°98-742 du 24 août 1998 - art. 10 () JORF 25 août 1998
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L.8-1 et R.21 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. […]
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L.8-1 et R.21 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. […]
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 janvier 1991, 111055, inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 octobre, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 21 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal administratif par la SARL SOSIGER ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […]
Lire la suite…- Régime de la loi du 29 décembre 1979·
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