Article R24 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version01/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R22

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 223-1 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R223-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°94-441 du 1 juin 1994 - art. 4 () JORF 3 juin 1994 en vigueur le 1er avril 1994

Les tribunaux mentionnés à l'article R. 23 peuvent avoir des membres communs appartenant au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 1 juillet 1997, 95BX01680, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le délai d'appel court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.24 » ; qu'en vertu de l'article R. 211 : « Sauf disposition contraire les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;

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