Article R25 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/04/1994
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Version19/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-641 1989-09-07

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 225-1 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R224-1 (V), Code de justice administrative. - art. R225-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Mamoudzou, de Nouvelle-Calédonie ou de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 septembre 2002, 01BX00147, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – d'annuler le jugement du 4 décembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à cesser les travaux conduits en infraction à l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et à remettre les lieux en l'état, si ce n'est déjà fait, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ; – de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Consistance et delimitation·
  • Domaine public artificiel·
  • Remise en État du domaine·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Condamnations·
  • Poursuites·
  • Électricité·
  • Canal
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