Article R26 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R222-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 décembre 1995, 127895, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le moyen tiré par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ de ce que, faute de mentionner la composition de la formation de jugement qui l'a rendu, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy ne ferait pas la preuve de sa régularité au regard des articles R.26 à R.30 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, manque en fait ;

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  • Personnes morales et bénéfices imposables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Déshydratation·
  • Sociétés coopératives·
  • Coopérative agricole·
  • Betterave·
  • Impôt·
  • Production agricole
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