Article R27 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 24 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R222-27 (V), Code de justice administrative. - art. R222-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend [*composition*], outre le président :
1° Deux conseillers affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents ;
2° Un conseiller affecté à une autre chambre, désigné de la même manière ;
3° Le conseiller rapporteur.
En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un conseiller affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et le conseiller rapporteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997
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M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 2 juillet 1987

Ainsi le sursis à exécution des décisions administratives prévu par les articles R. 96 du code des tribunaux administratifs et 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat permet de paralyser provisoirement l'exécution des décisions, […] eu égard notamment à la gravité des conséquences qu'entraînerait l'exécution. […] Le référé administratif prévu par les articles R. 102 et 103 du code des tribunaux administratifs et 27 du décret du 30 juillet 1963 précité permet au juge administratif de prendre des mesures d'instruction ainsi que des mesures conservatoires. […]

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT01516, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Acquisition de la nationalité·
  • Droits civils et individuels·
  • État des personnes·
  • Naturalisation·
  • Nationalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité professionnelle·
  • Résidence·
  • Aménagement du territoire·
  • Hong kong

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 octobre 1997, 95NT00055, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. X… demande à la cour d'annuler le jugement n 94-1407 du 15 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa plainte contre le procureur de la République de Caen et contre le commissaire principal de police d'Hérouville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Service public judiciaire·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Plainte·
  • Police·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Service public·
  • Principal·
  • République

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 février 2000, 99NT01744, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Reintegration dans la nationalité·
  • Droits civils et individuels·
  • Exécution des jugements·
  • État des personnes·
  • Nationalité·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Réintégration·
  • Nationalité française
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