Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / CHAPITRE III : Dispositions applicables au fonctionnement des cours administratives d'appel
Article R27 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
1° Deux conseillers affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents ;
2° Un conseiller affecté à une autre chambre, désigné de la même manière ;
3° Le conseiller rapporteur.
En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un conseiller affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et le conseiller rapporteur.
Commentaires • 2
Ainsi le sursis à exécution des décisions administratives prévu par les articles R. 96 du code des tribunaux administratifs et 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat permet de paralyser provisoirement l'exécution des décisions, […] eu égard notamment à la gravité des conséquences qu'entraînerait l'exécution. […] Le référé administratif prévu par les articles R. 102 et 103 du code des tribunaux administratifs et 27 du décret du 30 juillet 1963 précité permet au juge administratif de prendre des mesures d'instruction ainsi que des mesures conservatoires. […]
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] M. X… demande à la cour d'annuler le jugement n 94-1407 du 15 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa plainte contre le procureur de la République de Caen et contre le commissaire principal de police d'Hérouville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 février 2000, 99NT01744, inédit au recueil Lebon
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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