Article R28 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 25 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R222-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 2 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° du premier alinéa de l'article R. 27.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 juillet 1998, 96NT01602, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.28 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

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  • Naturalisation -rejet d'une demande de naturalisation·
  • Prise en compte de l'État de santé de l'étranger·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Acquisition de la nationalité·
  • Droits civils et individuels·
  • État des personnes·
  • Nationalité·
  • Existence·
  • Naturalisation·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 juillet 1998, 97NT00607, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2 ) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.28 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,

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  • Composition de la juridiction·
  • Désistement·
  • Incidents·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordonnance·
  • Donner acte·
  • Conseiller·
  • Éducation nationale

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 92NC00691, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment les articles 27 et 28 ; […] Considérant que la requête de M. X… tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentant le complément de rémunération qu'il estime lui être dû ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que, par suite, […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Exécution du contrat·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnité·
  • L'etat·
  • Recrutement
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