Article R29 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 26 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 222-30 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R222-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 2 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le magistrat rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des magistrats désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents.
Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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– au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 20 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article R. 29 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour empêché ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, Plénière, du 2 février 1998, 95BX01716, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] – au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 20 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article R. 29 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour empêché ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Responsabilité pour faute -présomption de faute·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Présomption de faute·
  • Aide sociale·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consorts

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, FORMATION PLENIERE, 2 février 1998, 95BX01716, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] — au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 20 000 F ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article R. 29 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour empêché ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Placement des mineurs·
  • Présomption de faute·
  • Services sociaux·
  • Aide sociale·
  • Département

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 février 1998, 151424, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procèsverbal de contravention …, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procèsverbal … avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif » ; que la copie du procès-verbal du 26 mai 1989, […] Considérant que le fait, par le propriétaire d'un bateau de le laisser stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article 29 précité ; qu'ainsi, […]

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  • Occupations privatives de la voie publique·
  • Régime juridique de la voirie·
  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Voie navigable·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Amende·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs
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