Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / CHAPITRE III : Dispositions applicables au fonctionnement des cours administratives d'appel
Article R30 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Vu le code général des impôts ; Vu la loi n°89-935 du 29 décembre 1989, notamment son article 105 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.30 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
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[…] Par ailleurs, dès lors que l'article 115 permet qu'il soit dérogé aux stipulations des articles 30 et suivants du traité prohibant les restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel. » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 décembre 1995, 127895, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le moyen tiré par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ de ce que, faute de mentionner la composition de la formation de jugement qui l'a rendu, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy ne ferait pas la preuve de sa régularité au regard des articles R.26 à R.30 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, manque en fait ;
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