Article R32 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Code des tribunaux administratifs R36, Décret n°88-908 du 2 septembre 1988 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R226-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 99MA01919, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision n°436, notamment pour prendre les dispositions de l'article 32 de cette décision, dont se prévaut M. X à l'appui de ses conclusions, sans procéder à l'information préalable des parties prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.611-7 du code de justice administrative ; que par suite ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

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2Conseil d'Etat, du 5 avril 1991, 92776, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 2°), sous le n° 96 188, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 17 mars 1988, l'ordonnance en date du 9 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R.32 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X… et le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ;

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