Article R33 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Code des tribunaux administratifs 26, Décret n°88-908 du 2 septembre 1988 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R226-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des personnels de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 mai 1992, 89PA01404, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.199 du code des tribunaux administratifs repris à l'article R.33 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Devant les tribunaux administratifs de Papeete et Nouméa, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans la partie réglementaire du présent code » ; […]

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  • Formes et contenu de la requête -recevabilité des moyens·
  • Institutions propres aux territoires d'outre-mer·
  • Institution d'un régime de taxation d'office·
  • Polynesie française -assemblée territoriale·
  • Amendes, penalites, majorations -procédure·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Méconnaissance des droits de la défense·
  • Dans l'espace -territoires d'outre-mer·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices

2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 juillet 1995, 126728, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] dès lors que l'article 115 permet qu'il soit dérogé aux stipulations des articles 30 et suivants du traité prohibant les restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises, les requérants ne sauraient utilement invoquer la violation desdites stipulations qui résulterait de ce que le monopole des licences d'importation attribué au groupement d'intérêt économique bananier aurait eu pour effet de mettre en place une organisation nationale du marché prohibée par l'article 33. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, […]

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  • Politique économique et monetaire -article 115·
  • Traité instituant la communauté européenne·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Communautés européennes·
  • Liberté de circulation·
  • Commerce exterieur·
  • Produits agricoles·
  • Règles applicables·
  • Actes clairs·
  • Audit
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