Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE III : Greffes / CHAPITRE I : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / SECTION I : Dispositions relatives au personnel
Article R34 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°92-316 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992
Le président envoie annuellement les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :« Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article L.4-1, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, […] commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. […]
Lire la suite…- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Personnes et activités imposables·
- Revenus et bénéfices imposables·
- 44 bis et suivants du cgi)·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Impôt·
- Tribunaux administratifs
2. Conseil d'Etat, 10 SS, du 25 mars 1988, 89496, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles R. 34 et R. 49 °1, le présent litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu de transmettre la requête de M. X… ;
Lire la suite…- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Compétence territoriale -coopérant·
- Litige d'ordre pécuniaire·
- Compétence·
- Vanuatu·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Coopérant·
- Privatisation