Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE III : Greffes / CHAPITRE I : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / SECTION II : Dispositions relatives au fonctionnement
Article R35 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°92-316 du 31 mars 1992 - art. 3 () JORF 1er avril 1992
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Décisions • 3
[…] Considérant que dans le cadre de la procédure définie à l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le débiteur à l'encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu'un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision, lorsque l'existence d'une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n'est pas sérieusement contestable ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 35, 4 e alinéa du même cahier des clauses administratives générales : « l'entrepreneur devra dans la limite des obligations résultant pour lui de toutes les dispositions du présent paragraphe, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. […] comme l'exigeaient les stipulations de l'article 35 du contrat, de la résiliation au 7 mars 1997 de sa délégation de service public ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, […]
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3. CEDH, Cour (deuxième section), BUTEL c. la FRANCE, 19 mars 2002, 49544/99
[…] 9. Parallèlement, le 22 mai 1996, le requérant avait saisi le juge des référés administratifs en application de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de demandes tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de la santé et au centre hospitalier de Fougeres de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard. Ces demandes furent rejetées par deux ordonnances du 26 juin 1996, confirmées ensuite par une décision de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 1998. […] Il en va de même pour la sixième procédure devant le juge administratif (paragraphe 10 ci-dessus), la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 étant l'ordonnance du 19 septembre 1996.
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