Article R36 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Code des tribunaux administratifs R28, Décret n°88-908 du 2 septembre 1988 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R226-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 mars 2001, n° 9900912
Rejet

[…] — de condamner la commune de Saint-Benoît à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que, par suite, la résiliation prononcée par la commune relève des dispositions de l'article 36 de ce cahier des clauses administratives générales ; que M. Y ne peut prétendre […] R. BOURGIN

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Intérêts moratoires·
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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 avril 1982, 27807, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Fonctionnaire victime d'un accident de la circulation en fin d'après-midi, à Saint-D. où elle était convoquée à 7 h 30 le lendemain matin. La circonstance qu'elle avait décidé, compte tenu de l'absence de transports en commun utilisables le matin du jour de la convocation, de la longueur du trajet, des difficultés de la circulation et de l'heure matinale de la convocation, de passer la nuit à Saint-D., ne suffit pas à retirer à l'accident le caractère d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 36-2 de l'ordonnance du 4 février 1959.

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3Tribunal administratif Paris, du 6 décembre 1978, 03592, inédit au recueil Lebon
Rejet

Une mesure de suspension de permis de conduire prise par le préfet ou le sous-préfet en application de l'article 18 du code de la Route n'intéresse pas l'ordre public au sens de l'article 36 du Code des tribunaux administratifs. Compétence du Tribunal administratif pour se prononcer sur la demande de sursis à statuer de la mesure de suspension [Rejet en l'espèce].

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