Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE III : Greffes / CHAPITRE I : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / SECTION II : Dispositions relatives au fonctionnement
Article R36 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] — de condamner la commune de Saint-Benoît à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que, par suite, la résiliation prononcée par la commune relève des dispositions de l'article 36 de ce cahier des clauses administratives générales ; que M. Y ne peut prétendre […] R. BOURGIN
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Fonctionnaire victime d'un accident de la circulation en fin d'après-midi, à Saint-D. où elle était convoquée à 7 h 30 le lendemain matin. La circonstance qu'elle avait décidé, compte tenu de l'absence de transports en commun utilisables le matin du jour de la convocation, de la longueur du trajet, des difficultés de la circulation et de l'heure matinale de la convocation, de passer la nuit à Saint-D., ne suffit pas à retirer à l'accident le caractère d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 36-2 de l'ordonnance du 4 février 1959.
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3. Tribunal administratif Paris, du 6 décembre 1978, 03592, inédit au recueil Lebon
Une mesure de suspension de permis de conduire prise par le préfet ou le sous-préfet en application de l'article 18 du code de la Route n'intéresse pas l'ordre public au sens de l'article 36 du Code des tribunaux administratifs. Compétence du Tribunal administratif pour se prononcer sur la demande de sursis à statuer de la mesure de suspension [Rejet en l'espèce].
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