Article R38 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R35

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R226-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le greffier en chef du tribunal administratif de Paris est choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur [*conditions*] ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 mai 1991, 90NT00675, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le licenciement ne peut intervenir que si les conditions prévues aux articles 38 et 39 du statut susvisé, fixé par arrêté modifié du 19 juillet 1971, sont réunies ; que s'il est constant qu'une décision de suppression d'emploi a été prise, il existe une contestation sérieuse tant sur l'équivalence des emplois que sur le point de savoir si ces emplois doivent être analysés comme ne pouvant convenir aux intéressés ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction il n'apparait pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Procédures d'urgence·
  • Référé-provision·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Provision·
  • Emploi·
  • Indemnités de licenciement·
  • Allocation·
  • Retard·
  • Versement

2Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 mai 1991, 90NT00673, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le licenciement ne peut intervenir que si les conditions prévues aux articles 38 et 39 du statut susvisé, fixé par arrêté modifié du 19 juillet 1971, sont réunies ; que s'il est constant qu'une décision de suppression d'emploi a été prise, il existe une contestation sérieuse tant sur l'équivalence des emplois que sur le point de savoir si ces emplois doivent être analysés comme ne pouvant convenir aux intéressés ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction il n'apparait pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Procédures d'urgence·
  • Référé-provision·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Provision·
  • Emploi·
  • Indemnités de licenciement·
  • Allocation·
  • Retard·
  • Versement

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 octobre 1980, 19974, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la requete, enregistree le 7 septembre 1979, presentee pour m x… youssef , demeurant route de tunis a saida tunisie , et tendant a ce qu'il soit sursis a l'execution de l'arrete du 26 mars 1979 par lequel le ministre de l'interieur lui a enjoint de quitter le y… francois ; vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le decret du 18 mars 1946 ; vu le code de la nationalite, et notamment ses articles 37-1, 38, 40, 101, 104 et 105 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Impossibilité d'être expulsé du territoire français·
  • Expulsion ,rj1 champ d'application de la loi·
  • Arrêté d'expulsion du territoire français·
  • Nationalité française de l'intéressé·
  • Champ d'application de la loi·
  • Conditions d'octroi du sursis·
  • Demande de sursis à exécution·
  • Droits civils et individuels·
  • Acquisition par déclaration·
  • Pouvoirs et devoirs du juge
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