Article R39 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version19/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R25

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 226-8 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R226-8 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 mai 1991, 90NT00675, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le licenciement ne peut intervenir que si les conditions prévues aux articles 38 et 39 du statut susvisé, fixé par arrêté modifié du 19 juillet 1971, sont réunies ; que s'il est constant qu'une décision de suppression d'emploi a été prise, il existe une contestation sérieuse tant sur l'équivalence des emplois que sur le point de savoir si ces emplois doivent être analysés comme ne pouvant convenir aux intéressés ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction il n'apparait pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Procédures d'urgence·
  • Référé-provision·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Provision·
  • Emploi·
  • Indemnités de licenciement·
  • Allocation·
  • Retard·
  • Versement

2Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 28 avril 1978, 05659, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 39 du code de la nationalité que le gouvernement n'est fondé à exercer sa faculté d'opposition à l'acquisition de la nationalité française par un étranger qui a contracté mariage avec un conjoint de nationalité française, lorsque la communauté de vie n'a pas cessé entre les époux, […] demeurant … 1 er , ladite requete enregistree au greffe du tribunal administratif de paris le 23 decembre 1976 et transmise au conseil d'etat par ordonnance du president de ce tribunal, en date du 3 janvier 1977, prise en execution de l'article r.74 du code des tribunaux administratifs, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un decret, […]

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  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Droits civils et individuels·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Acquisition par mariage·
  • Opposition par décret·
  • État des personnes·
  • Contrôle normal·
  • Motifs légaux·
  • Rj1 procédure·
  • Acquisition

3Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 mai 1991, 90NT00673, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le licenciement ne peut intervenir que si les conditions prévues aux articles 38 et 39 du statut susvisé, fixé par arrêté modifié du 19 juillet 1971, sont réunies ; que s'il est constant qu'une décision de suppression d'emploi a été prise, il existe une contestation sérieuse tant sur l'équivalence des emplois que sur le point de savoir si ces emplois doivent être analysés comme ne pouvant convenir aux intéressés ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction il n'apparait pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Procédures d'urgence·
  • Référé-provision·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Provision·
  • Emploi·
  • Indemnités de licenciement·
  • Allocation·
  • Retard·
  • Versement
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