Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE III : Greffes / CHAPITRE II : Dispositions particulières à certains greffes / SECTION II : Règles particulières aux greffes du tribunal administratif de Papeete et du tribunal administratif de Nouméa
Article R40 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article r. 40 du code des tribunaux administratifs : « le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa competence territoriale est egalement competent pour connaitre d'une demande connexe a la precedente et ressortissant normalement a la competence territoriale d'un autre tribunal administratif » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 40 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée … » ;
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 octobre 1980, 19974, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu la requete, enregistree le 7 septembre 1979, presentee pour m x… youssef , demeurant route de tunis a saida tunisie , et tendant a ce qu'il soit sursis a l'execution de l'arrete du 26 mars 1979 par lequel le ministre de l'interieur lui a enjoint de quitter le y… francois ; vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le decret du 18 mars 1946 ; vu le code de la nationalite, et notamment ses articles 37-1, 38, 40, 101, 104 et 105 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
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