Article R42 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version01/04/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R32

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 226-11 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R226-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1994

Est créé par : Décret n°94-441 du 1 juin 1994 - art. 9 () JORF 3 juin 1994 en vigueur le 1er avril 1994

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 15 juin 1988, 70481, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 42 du code des tribunaux administratifs, les litiges relatifs au remembrement relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la demande de M. X… au tribunal administratif de Bordeaux ;

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Compétence du tribunal administratif·
  • Décisions émanant d'autres autorités·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Acte constituant une décision·
  • Actes a caractère de décision·
  • Remembrement foncier agricole

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 mai 1987, 80649, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.42 du code électoral, « trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales » ; que si, en raison de l'absence momentanée d'un membre du bureau, la surveillance des opérations électorale n'a été assurée pendant une dizaine de minutes que par deux membres du bureau, il ne résulte pas de l'instruction que ce fait ait eu pour but et pour effet de favoriser une fraude ;

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  • Deroulement du scrutin -bureau de vote·
  • Absence momentanée d'un assesseur·
  • Opérations électorales·
  • Élections municipales·
  • Composition·
  • Élections·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseiller municipal·
  • Election·
  • Assesseur

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 23 janvier 1974, 93445, publié au recueil Lebon

Les dispositions de la loi du 2 août 1960 tendant à limiter l 'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne, lesquelles ont été reprises aux articles L.520-1 et suivants du code de l'urbanisme, s'insèrent dans l 'ensemble de la législation de l'urbanisme. Les décisions prises pour l'établissement de la redevance perçue à l'occasion de la construction de locaux de cette nature concernent des immeubles au sens de l'article R.42 du code des tribunaux administratifs. Par suite, les litiges relatifs à ces décisions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel sont situés les immeubles soumis à la redevance.

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Litiges relatifs aux décisions concernant des immeubles·
  • Compétence territoriale des tribunaux administratifs·
  • Dispositions spéciales à la region parisienne·
  • Redevance pour la construction de locaux·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Contentieux de la redevance·
  • Aménagement du territoire·
  • Compétence territoriale
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