Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE III : Greffes / CHAPITRE II : Dispositions particulières à certains greffes / SECTION II : Règles particulières aux greffes des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa
Article R42 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1994
Est créé par : Décret n°94-441 du 1 juin 1994 - art. 9 () JORF 3 juin 1994 en vigueur le 1er avril 1994
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 42 du code des tribunaux administratifs, les litiges relatifs au remembrement relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la demande de M. X… au tribunal administratif de Bordeaux ;
Lire la suite…- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
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- Compétence du tribunal administratif·
- Décisions émanant d'autres autorités·
- Actes législatifs et administratifs·
- Différentes catégories d'actes·
- Acte constituant une décision·
- Actes a caractère de décision·
- Remembrement foncier agricole
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.42 du code électoral, « trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales » ; que si, en raison de l'absence momentanée d'un membre du bureau, la surveillance des opérations électorale n'a été assurée pendant une dizaine de minutes que par deux membres du bureau, il ne résulte pas de l'instruction que ce fait ait eu pour but et pour effet de favoriser une fraude ;
Lire la suite…- Deroulement du scrutin -bureau de vote·
- Absence momentanée d'un assesseur·
- Opérations électorales·
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- Composition·
- Élections·
- Tribunaux administratifs·
- Conseiller municipal·
- Election·
- Assesseur
3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 23 janvier 1974, 93445, publié au recueil Lebon
Les dispositions de la loi du 2 août 1960 tendant à limiter l 'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne, lesquelles ont été reprises aux articles L.520-1 et suivants du code de l'urbanisme, s'insèrent dans l 'ensemble de la législation de l'urbanisme. Les décisions prises pour l'établissement de la redevance perçue à l'occasion de la construction de locaux de cette nature concernent des immeubles au sens de l'article R.42 du code des tribunaux administratifs. Par suite, les litiges relatifs à ces décisions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel sont situés les immeubles soumis à la redevance.
Lire la suite…- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
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