Article R43 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/04/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R33

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 226-12 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R226-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1994

Est créé par : Décret n°94-441 du 1 juin 1994 - art. 9 () JORF 3 juin 1994 en vigueur le 1er avril 1994

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.
Entrée en vigueur le 1 avril 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions6


1Conseil d'État, Section, 13 juin 1975, n° 99148

[…] QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 43 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : « LES LITIGES RELATIFS AUX DECISIONS INDIVIDUELLES PRISES A L'ENCONTRE DE PERSONNES PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES DANS L'EXERCICE DE LEURS POUVOIRS DE POLICE RELEVENT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LIEU DE RESIDENCE DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DES DECISIONS ATTAQUEES A LA DATE DESDITES DECISIONS » ; CONS. […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Sursis à exécution·
  • Ordre public·
  • Accès·
  • Police·
  • Annulation·
  • Lieu de résidence·
  • Cheval·
  • Compétence du tribunal

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 août 1988, 79769, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant, d'une part, que l'action que M. X… se propose d'engager pour obtenir le bénéfice d'une pension militaire de retraite ressortit à la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 43 du code des tribunaux administratifs, elle relève du tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel M. X… a sa résidence ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au bureau d'aide judiciaire établi près ce tribunal l'examen de la demande de M. X…, en tant qu'elle a pour objet d'obtenir l'aide judiciaire pour engager une action relative à l'octroi d'une pension militaire de retraite ;

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  • Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Juridictions des pensions -règlement des compétences·
  • Renvoi de conclusions à la juridiction competente·
  • Aide judiciaire -règlement des compétences·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Aide judiciaire

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 juin 2000, 98PA01180, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit que les jugements des tribunaux administratifs contiennent notamment les visas « des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application » ; que le tribunal administratif de Paris n'était donc pas tenu de viser, dans le jugement attaqué, […] devenu l'article 12, du Traité instituant la communauté européenne qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité ainsi qu'à l'article 52, devenu l'article 43, du même traité relatif à la liberté d'établissement, ces irrégularités seraient sans incidence sur la légalité de l'ajournement attaqué ;

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