Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE III : Greffes / CHAPITRE II : Dispositions particulières à certains greffes / SECTION II : Règles particulières aux greffes des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa
Article R43 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1994
Est créé par : Décret n°94-441 du 1 juin 1994 - art. 9 () JORF 3 juin 1994 en vigueur le 1er avril 1994
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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Décisions • 6
[…] QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 43 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : « LES LITIGES RELATIFS AUX DECISIONS INDIVIDUELLES PRISES A L'ENCONTRE DE PERSONNES PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES DANS L'EXERCICE DE LEURS POUVOIRS DE POLICE RELEVENT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LIEU DE RESIDENCE DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DES DECISIONS ATTAQUEES A LA DATE DESDITES DECISIONS » ; CONS. […]
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[…] Considérant, d'une part, que l'action que M. X… se propose d'engager pour obtenir le bénéfice d'une pension militaire de retraite ressortit à la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 43 du code des tribunaux administratifs, elle relève du tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel M. X… a sa résidence ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au bureau d'aide judiciaire établi près ce tribunal l'examen de la demande de M. X…, en tant qu'elle a pour objet d'obtenir l'aide judiciaire pour engager une action relative à l'octroi d'une pension militaire de retraite ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 juin 2000, 98PA01180, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit que les jugements des tribunaux administratifs contiennent notamment les visas « des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application » ; que le tribunal administratif de Paris n'était donc pas tenu de viser, dans le jugement attaqué, […] devenu l'article 12, du Traité instituant la communauté européenne qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité ainsi qu'à l'article 52, devenu l'article 43, du même traité relatif à la liberté d'établissement, ces irrégularités seraient sans incidence sur la légalité de l'ajournement attaqué ;
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