Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / TITRE III : Greffes / CHAPITRE II : Dispositions particulières à certains greffes / SECTION III : Règles particulières au greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre
Article R44 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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En vertu de l'article R.44 du code des tribunaux administratifs, un recours dirigé contre un arrêté par lequel le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale a désigné les membres du conseil supérieur de la fonction hospitalière, dont le siège est à Paris, relève de la compétence du tribunal administratif de Paris.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R.44 du code électoral, si le nombre des assesseurs désignés par les candidats en présence est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents ; qu'il résulte, d'autre part, de l'article L.121-5 du code des communes que la délégation spéciale, lorsqu'elle est instituée, remplit les fonctions du conseil municipal dans les limites fixées par l'article L.121-6 du même code ; qu'ainsi M. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 97PA00924, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; […] et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale » et qu'aux termes de l'article 45 du même statut : « Par indemnité journalière visée aux articles 41, 42, 43 et 44, il y a lieu d'entendre l'indemnité représentative de perte de traitement » ; que ces dispositions subordonnent le versement du complément d'indemnités journalières, […]
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