Article R44 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R36-1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R226-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre est assuré par un greffier et un greffier adjoint, qui a au moins le grade de secrétaire administratif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 juillet 1977, 03642, mentionné aux tables du recueil Lebon

En vertu de l'article R.44 du code des tribunaux administratifs, un recours dirigé contre un arrêté par lequel le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale a désigné les membres du conseil supérieur de la fonction hospitalière, dont le siège est à Paris, relève de la compétence du tribunal administratif de Paris.

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  • Actes d'un ministre n'ayant pas un caractère réglementaire·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Désignation des membres d'un organisme collégial·
  • Nomination des membres d'un organisme collégial·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne presentent pas ce caractère·
  • Compétence territoriale·
  • Compétence matérielle

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 mai 1987, 80649, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R.44 du code électoral, si le nombre des assesseurs désignés par les candidats en présence est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents ; qu'il résulte, d'autre part, de l'article L.121-5 du code des communes que la délégation spéciale, lorsqu'elle est instituée, remplit les fonctions du conseil municipal dans les limites fixées par l'article L.121-6 du même code ; qu'ainsi M. […]

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  • Deroulement du scrutin -bureau de vote·
  • Absence momentanée d'un assesseur·
  • Opérations électorales·
  • Élections municipales·
  • Composition·
  • Élections·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseiller municipal·
  • Election·
  • Assesseur

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 97PA00924, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; […] et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale » et qu'aux termes de l'article 45 du même statut : « Par indemnité journalière visée aux articles 41, 42, 43 et 44, il y a lieu d'entendre l'indemnité représentative de perte de traitement » ; que ces dispositions subordonnent le versement du complément d'indemnités journalières, […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Statuts spéciaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnités journalieres·
  • Statut du personnel·
  • Personnel administratif·
  • Invalide·
  • Maladie·
  • Licenciement
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