Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE I : Règles de compétence / CHAPITRE I : Compétence territoriale des tribunaux administratifs / SECTION II : Exceptions
Article R51 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 51 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les litiges relatifs … au domaine public … relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige » ; qu'aux termes de l'article R. 71 du même code : « Lorsque deux tribunaux sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leurcompétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande … » ; […]
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[…] chargé des transports, a incorporé au domaine public fluvial de l'Etat une parcelle de terrain acquise par le Port autonome de Paris en vue de l'agrandissement du port d'Argenteuil ; que cet arrêté ministériel n'ayant pas le caractère d'un acte réglementaire, le litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, modifié ; que, dès lors, et par application de l'article R. 51 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Versailles ;
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3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 22 juillet 1994, 76734, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'arrêté du ministre de l'environnement en date du 29 août 1985 pris en application de l'article précité pour la période 1985-1986 à 1990-1991 qui se borne à fixer une liste de parcelles sur lesquelles pourront être établis des territoires de chasse aménagés ne présente pas un caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions de la requête de M. X… et autres tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article R.51 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Montpellier ;
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