Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE I : Règles de compétence / CHAPITRE I : Compétence territoriale des tribunaux administratifs / SECTION II : Exceptions
Article R54 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.
Commentaires • 5
Ainsi le sursis à exécution des décisions administratives prévu par les articles R. 96 du code des tribunaux administratifs et 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat permet de paralyser provisoirement l'exécution des décisions, dont le requérant conteste par ailleurs la légalité, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret […] ;assurance maladie de la Sarthe et autres relève normalement du tribunal administratif de Nantes territorialement compétent en vertu de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Considérant que la requête de M me X… est dirigée contre une décision du 9 mars 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1994 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie a refusé d'accueillir sa plainte et de traduire M. Y…, pharmacien à Colmar, devant la chambre de discipline ; que cette requête n'est pas de celles qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de la transmettre au tribunal administratif de Strasbourg par application de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
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[…] Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R. 81, R. 54 et R. 82, les demandes présentées à ce tribunal par la SOCIETE EUROPCAR FRANCE ;
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- Domaine public
3. Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 1997, 95PA03980, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ( …) » ;
Lire la suite…- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
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[…] à l'exercice de pouvoirs de police ou aux contrats), aujourd'hui énoncées aux articles R.312-6 à R.312-18, et à défaut seulement de désigner le tribunal du siège de l'auteur de la décision. […] Si aucun tribunal ne peut être désigné en suivant ces règles, […] qui régit le cas particulier des litiges relatifs aux activités professionnelles, catégorie dont vous avez privilégié une interprétation extensive pour y inclure ceux se rapportant à l'activité professionnelle (voyez pour l'application de l'ancien article R.54 du code des tribunaux […] Aux termes de l'article R.312-10 : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, […]
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