Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE I : Règles de compétence / CHAPITRE I : Compétence territoriale des tribunaux administratifs / SECTION II : Exceptions
Article R55 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
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Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Tous les litiges individuels, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat … relèvent du tribunal administratif dans lequel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne … Si cette décision … concerne un ancien fonctionnaire ou agent … la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent » ; […] Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R. 55, alinéa 2, du code précité, qui prévoient, […]
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[…] Le tribunal compétent est ainsi, par application de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs, devenu l'article R.55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel l'autorité publique contractante a signé la concession. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2009, n° 9800111
[…] -5 – qu'aux termes de l'article R 55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. […] Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent” ;
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