Article R55 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R46

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R312-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire.
Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions18


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 10 décembre 1997, 170292, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Tous les litiges individuels, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat … relèvent du tribunal administratif dans lequel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne … Si cette décision … concerne un ancien fonctionnaire ou agent … la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent » ; […] Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R. 55, alinéa 2, du code précité, qui prévoient, […]

 Lire la suite…
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence territoriale·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Affaires étrangères·
  • Conseil d'etat·
  • Fonctionnaire·
  • Thaïlande·
  • Décision implicite

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juillet 1987, 83608, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Le tribunal compétent est ainsi, par application de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs, devenu l'article R.55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel l'autorité publique contractante a signé la concession. […]

 Lire la suite…
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Péages autoroutiers·
  • Conséquences·
  • Compétence·
  • Connexite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Concession

3Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2009, n° 9800111

[…] -5 – qu'aux termes de l'article R 55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. […] Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent” ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Manoeuvre·
  • Rhône-alpes·
  • Travaux publics·
  • Dol·
  • Etablissement public·
  • Marchés de travaux·
  • Chemin de fer·
  • Fer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).