Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE I : Règles de compétence / CHAPITRE I : Compétence territoriale des tribunaux administratifs / SECTION II : Exceptions
Article R56 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation.
Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.
Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.
Commentaires • 6
[…] Vous avez en effet jugé par une décision A… du 6 novembre 1998 (n° 195674, au rec sur ce point) que le litige relatif à une allocation temporaire d'invalidité était un litige en matière de pensions pour l'application des dispositions des article R 56 et R 57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui fixaient respectivement des critères de compétence territoriale des tribunaux administratifs différents pour les litiges en matière de fonction publique et de pensions et qui figurent aujourd'hui à l'article R. 312-13 du cja. […] On peut également ajouter à ces règles principales la mise en cause systématique de l'Etat prévue par l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Lire la suite…Il reprend, sans modification, l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'article 47 du code des tribunaux administratifs, lesquels ne différaient pas de l'article 14 du décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif qui visait pour les mêmes litiges « les fonctionnaires ou agents de l'Etat, de l'Algérie et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque […]
Lire la suite…Décisions • 145
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.” ;
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[…] 15. Estimant qu'en vertu de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes susmentionnées ne relevaient pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, le président de cette juridiction ordonna, le 7 octobre 1991, conformément à l'article R. 82 du même code, le transfert des dossiers y relatifs au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
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3. Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 201502, inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 56 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Jean-Pierre X ;
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Vous savez que le principe de la compétence territoriale est prévu à l'article R. 312-1 du code de justice administrative, héritier de l'article R. 46 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, […] Mais cette règle ne vaut que Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Or l'article R. 312-12, qui reprend l'article R. 56 de l'ancien code, qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, […]
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