Article R58 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R49

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R312-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ;
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions25


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 janvier 1993, 93349, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° lorsque le dommage est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable … à un fait ou à un agissement administratif, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence territoriale·
  • Inscription au tableau·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Compétence

2Cour administrative d'appel de Lyon, du 3 juillet 1990, 90LY00166, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les actions en responsabili-té fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organis-mes privés gérant un service public relèvent : 1° – … 2° – Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administra-tif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit » ;

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  • Renvoi de conclusions à la juridiction competente·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédures d'urgence·
  • Services économiques·
  • Questions générales·
  • Service des douanes·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 juillet 1987, 80406, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 52 à R. 58 du code des tribunaux administratifs que le président d'un tribunal administratif ne peut renvoyer au Conseil d'Etat l'examen d'une demande soumise au tribunal qu'il estime connexe à une autre demande dont le Conseil d'Etat se trouve saisi que si cette dernière relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Compétence·
  • Conditions·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme·
  • Incinération·
  • Procédure de conciliation·
  • Renvoi
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