Article R62 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R322-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 introduit dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 62 de la loi susvisée du 8 février […] Y…, maire démissionnaire, soit remplacé par un adjoint dans l'ordre des nominations, les premiers juges ont fait droit à ces conclusions sur le fondement de l'article L. 122-13 du code des communes ; que si, aux termes de l'article L. 122-10 les maires démissionnaires « continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leur successeur », ces dispositions sont, en vertu de leurs termes mêmes applicables « sous réserve des dispositions de l'article L. 122-13 » […] X… la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

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[…] Vu, enregistré au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1999, l'arrêt du 6 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SOCIETE AGRICOLE DE BRIENON dont le siège social est situé … ; […] ce tribunal ne pouvait décliner sa compétence ; que, par voie de conséquence et en application de l'article R. 62 du code précité, la cour administrative d'appel dans le ressort

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Décisions19


1Conseil d'Etat, Ordonnance du Président de la Section du contentieux, du 25 mai 1998, 196498, inédit au recueil Lebon

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles R. 80 et R. 62 ; […]

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence·
  • Solidarité·
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  • Emploi·
  • Conseil d'etat·
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  • Appel·
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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 98PA00750, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU, enregistrée le 25 mars 1998 au greffe de la cour, l'ordonnance en date du 16 mars 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R.62 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, la requête présentée par la société anonyme INHOTEL ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 juillet 1996, 127892, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs : « Le tribunal administratif à qui le jugement d'une affaire a été attribué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative » ; qu'aux termes de l'article R. 62 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif … est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal … » ; que, […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
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