Article R64 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R322-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Quand il n' […] en est pas disposé autrement parles articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux » ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre la requête présentée par M. […]

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Décisions36


1Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 4 juin 2004, 199242, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement des demandes de M. X au greffe du tribunal administratif de Lyon : lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ;

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 février 1993, 127173, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé : Chaque concours interrégional est organisé par le préfet de la région où se déroulent les épreuves et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. […]

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 avril 1997, 140757, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 40 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée … » ;

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