Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE I : Règles de compétence / CHAPITRE II : Compétence territoriale des cours administratives d'appel
Article R64 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaire • 1
Décisions • 36
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement des demandes de M. X au greffe du tribunal administratif de Lyon : lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé : Chaque concours interrégional est organisé par le préfet de la région où se déroulent les épreuves et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. […]
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 avril 1997, 140757, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 40 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée … » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Quand il n' […] en est pas disposé autrement parles articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux » ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre la requête présentée par M. […]
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