Article R70 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R52 à R70

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R342-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 25 avril 1994, 101231, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aucun texte n'attribue compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions ; qu'aux termes de l'article R.70 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif » ; que les conclusions dirigées contre les décisions précitées présentent entre elles un caractère de connexité ; que, par suite, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Existence d'un lien de connexite·
  • Gestion des universites·
  • Gestion du personnel·
  • Enseignement·
  • Recrutement·
  • Universites

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 septembre 1998, 159286, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'ainsi, le tribunal administratif de Versailles est compétent, en application de l'article R. 52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour connaître des demandes de M. X… dirigées contre l'arrêté du 11 mai 1994 par lequel le préfet des Yvelines et le préfet du Jura l'ont assigné à résidence à Lons-le-Saunier et contre l'arrêté du 4 août 1994 par lequel le préfet du Jura et le préfet de l'Aisne l'ont assigné à résidence à Folembray ; que le tribunal administratif de Versailles est également compétent, en application de l'article R. 70 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]

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  • Renvoi de conclusions à la juridiction competente·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Étrangers·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Résidence·
  • Contentieux·
  • Ordonnance

3Conseil d'Etat, du 16 octobre 2000, 210808, inédit au recueil Lebon

[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article R.70 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif » ; qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de statuer par une seule décision sur la demande susvisée ; qu'il convient, en conséquence, d'attribuer le jugement de la requête à un seul tribunal administratif ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de l'attribuer au tribunal administratif de Rennes ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Énergie électrique·
  • Chauffage·
  • Quasi-contrats·
  • Exploitation
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