Article R71 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R52 à R70

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R342-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande.
L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumis à son tribunal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] des décisions rejetant la réclamation de l'association requérante : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles […] Club athlétique de Mantes-la-Ville n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat l'annulation des décisions des différentes instances de la fédération française de hand-ball successivement saisies par elle d'une réclamation tendant à remettre en cause les résultats d'une compétition au cours de laquelle, […] Sur les autres conclusions de la requête : Cons. qu'aux termes de l& […] #8217;article R. 71 du code des tribunaux administratifs » lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 juillet 1994, 145167, inédit au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.71, R.81 et R.83 à R.86 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COORDINATION DES ASSOCIATIONS DU TGV PLAINE DE MARSANNE/VALLEE DU RHONE, ayant son siège à Les Piboules (26740) Marsanne ;

 Lire la suite…
  • Renvoi de conclusions à la juridiction competente·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Plaine·
  • Conseil d'etat·
  • Ligne ferroviaire·
  • Associations·
  • Grande vitesse

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 février 1989, 102983, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de l'article R.71 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;

 Lire la suite…
  • Interprétation de la requête·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Conclusions·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Commission·
  • Répartition des compétences

3Conseil d'Etat, du 29 novembre 2000, 205395, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 51 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les litiges relatifs … au domaine public … relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige » ; qu'aux termes de l'article R. 71 du même code : « Lorsque deux tribunaux sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leurcompétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande … » ; […]

 Lire la suite…
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Garanties et avantages divers·
  • Logement de fonction·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Expulsion·
  • Action en référé·
  • Conseil d'etat·
  • Recours en annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).