Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE I : Règles de compétence / CHAPITRE III : Connexité / SECTION IV : Connexité entre des demandes relevant de la compétence territoriale de deux cours administratives d'appel
Article R78 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrative d'appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour.
Commentaire • 1
Décisions • 50
[…] Sur les conclusions a fin d'indemnite : considerant qu'en vertu des dispositions combinees des articles r 78, r 79 et r 80 du code des tribunaux administratifs, les conclusions qui tendent au paiement d'une indemnite doivent etre presentees devant les tribunaux administratifs par un avocat ou un avoue et signees par eux ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 78 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé » ; que l'article R. 78 du même code dispose que : « Sont toutefois dispensés du ministère d'avocat ou d'avoué : 2° Les recours pour excès de pouvoir » ;
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 11 mars 1983, 23505, mentionné aux tables du recueil Lebon
Propriétaire ayant donné mandat à une association pour présenter en son nom un recours gracieux contre l'arrêté préfectoral déclarant ses immeubles insalubres et prononçant l'interdiction d'y habiter. Aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeant que ce recours ne soit présenté, en dehors de l'intéressé lui-même, que par un des mandataires mentionnés à l'article R.78 du code des tribunaux administratifs, l'association avait qualité pour saisir l'autorité compétente d'un recours gracieux et ce recours a conservé au profit de l'intéressé le délai de recours contentieux.
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En effet, l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 devenu depuis lors articles R.78 à R.80 du code des tribunaux administratifs, puis R.108 à R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, impose que les requêtes soient présentées par un avocat, ou bien, dans les cas dispensés d'un tel ministère, […]
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