Article R78 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R344-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsque deux cours administratives d'appel sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande.
L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrative d'appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

En effet, l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 devenu depuis lors articles R.78 à R.80 du code des tribunaux administratifs, puis R.108 à R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, impose que les requêtes soient présentées par un avocat, ou bien, dans les cas dispensés d'un tel ministère, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions50


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1976, 94941, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les conclusions a fin d'indemnite : considerant qu'en vertu des dispositions combinees des articles r 78, r 79 et r 80 du code des tribunaux administratifs, les conclusions qui tendent au paiement d'une indemnite doivent etre presentees devant les tribunaux administratifs par un avocat ou un avoue et signees par eux ; […]

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste -absence·
  • Recherche scientifique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Subvention·
  • Pension de retraite·
  • Conclusion·
  • Directeur général

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 23 décembre 1994, 105171, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 78 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé » ; que l'article R. 78 du même code dispose que : « Sont toutefois dispensés du ministère d'avocat ou d'avoué : 2° Les recours pour excès de pouvoir » ;

 Lire la suite…
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Remembrement·
  • Manche·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Conseil d'etat·
  • Parcelle·
  • Excès de pouvoir

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 11 mars 1983, 23505, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Propriétaire ayant donné mandat à une association pour présenter en son nom un recours gracieux contre l'arrêté préfectoral déclarant ses immeubles insalubres et prononçant l'interdiction d'y habiter. Aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeant que ce recours ne soit présenté, en dehors de l'intéressé lui-même, que par un des mandataires mentionnés à l'article R.78 du code des tribunaux administratifs, l'association avait qualité pour saisir l'autorité compétente d'un recours gracieux et ce recours a conservé au profit de l'intéressé le délai de recours contentieux.

 Lire la suite…
  • Introduction de l'instance·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Abroger·
  • Recours gracieux·
  • Conseil municipal·
  • Sinistre·
  • Immeuble·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).