Article R85 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 - art. 15 (Ab), Code des tribunaux administratifs R71 à R75

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R351-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 23 mai 1990, 82400, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.85, R.105 et R.110 du code des tribunaux administratifs applicable à la date du jugement attaqué, les requêtes introductives d'instance, les mémoires en défense et les répliques sont communiqués aux parties ; […]

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  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Autorisation administrative·
  • Entretien prealable·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Instruction·
  • Procédure

2Conseil d'Etat, 9 SS, du 5 novembre 1993, 100796, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article R. 85 du code des tribunaux administratifs : « Les requêtes présentées, soit par des particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause, plus une. » ; qu'aux termes de l'article R. 86 du même code : « Lorsqu'aucune copie n'est produite …, le demandeur est averti par le secrétaire-greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, le tribunal administratif déclarera la requête non avenue » ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Copie·
  • Marc·
  • Conseil d'etat·
  • Ville·
  • Aménagement du territoire·
  • Effectif du personnel

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 22 juillet 1992, 47898, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'en admettant même que la copie du mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice adressée au requérant n'ait pas été certifiée conforme dans les conditions prévues à l'article R. 85 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, cette circonstance, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ladite copie n'aurait pas en fait été conforme au mémoire original, n'est pas de nature à interdire au juge de tenir compte des énonciations de ce mémoire ;

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Actes presentant ce caractère·
  • Introduction de l'instance·
  • Motivation obligatoire·
  • Actes administratifs
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